Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code des pensions de retraite des marins, et notamment son article 42 ;
Vu le décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif aux salaires forfaitaires servant de base de calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1953 modifié portant classement des officiers de certains navires ou engins ayant une affectation particulière indépendante de leur tonnage ;
Vu l'arrêté du 9 février 1993, notamment ses articles 1er et 2, modifiant l'arrêté du 30 septembre 1953 susvisé ;
Vu le contrat passé entre l'Etat et la SRPAM le 29 juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine du 15 décembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le tableau annexé à l'arrêté du 30 septembre 1953 susvisé, sur lequel figurent les remorqueurs assimilés aux navires de 3 000 à 6 000 tonnes, est complété comme suit :
Remorqueurs d'intervention Abeille Provence et Marseillais 6.
Art. 2. - A titre dérogatoire, les remorqueurs Abeille Provence et Marseillais 6 sont assimilés aux navires de charge de 14 000 à 100 000 tonnes ou de puissance comprise entre 20 000 et 35 000 CV pendant les périodes où ils sont affectés à des missions ordonnées par le préfet maritime de la Méditerranée dans le cadre des responsabilités dont il est investi par le décret no 78-272 du 9 mars 1978 dans les domaines où il exerce l'action de l'Etat en mer.
Art. 3. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 15 décembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.